Les différents contrats de transports confiés à la SCRL CERBARA TRANSPORTS sont régis par les dispositions de la Convention C.M.R. (Moniteur Belge du 8 novembre 1962), la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route (Moniteur Belge du 30 juin 1999), ainsi que par les conditions générales définies ci-après, seules applicables à l’exclusion de toute autre.
DEFINITIONS :
- Donneur d’ordre : la personne juridique pour compte de laquelle la SCRL CERBARA TRANSPORTS effectue un transport
- Le transporteur : la SCRL CERBARA TRANSPORTS
Article 1
Le donneur d’ordre confie au transporteur le transport des biens, pour lesquels il assume la responsabilité de donner une description des caractéristiques dont il souhaite que le transporteur doive tenir compte.
La vérification faite par le transporteur se limitera pour autant qu’il soit raisonnablement possible à un contrôle visuel :
- des seules données fournies par l’donneur d’ordre, mentionnées dans la case précitée de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques et leurs numéros
- l’état apparent extérieur de la marchandise et de son emballage
Les réserves que le transporteur émettra, le cas échéant, seront mentionnées dans la case 9 de la lettre de voiture.
La clause « said to contain » est applicable de plein droit.
Article 2
Les commandes de transport sont éventuellement transmises par téléphone ou par mail, mais toujours confirmées par fax au numéro 32 (4) 239 04 22.
Figureront impérativement les mentions suivantes :
- le lieu, le jour et l’heure de chargement
- le lieu, le jour et l’heure de livraison chez le destinataire, avec l’indication précise de la personne dûment mandatée sur place pour recevoir les choses transportées
- le nombre de palettes/colis
- le poids brut total et les dimensions de la marchandise à transporter. Ce poids mentionné n’engage pas le transporteur, mais lui permet de mettre à disposition un véhicule adéquat.
Le transporteur confirmera ces instructions selon les possibilités de son planning, et tenant compte de délais de livraison qui respectent les impératifs de la législation sociale.
Article 3
L’indication sur la lettre de voiture de l’identité de l’expéditeur et du destinataire (cases 1 et 2 de la lettre de voiture) fait foi entre les parties.
Si l’expéditeur ou le destinataire n’est pas présent lors des opérations de chargement et de déchargement, il sera réputé être représenté par le chargeur, le personnel de quai, le commissionnaire-donneur d’ordre, les arrimeurs ou les manutentionnaires, censés agir en qualité de mandataire du donneur d’ordre ou du destinataire, qui se portent fort de l’acceptation par ceux-ci des conditions de la lettre de voiture.
Article 4
Sauf mention écrite contraire :
- le chargement/déchargement est effectué par l’expéditeur ou par le destinataire
- l’arrimage est effectué par le chauffeur, éventuellement sur des indications écrites et précises de qui veut les faire respecter, figurant sur une annexe à la lettre de voiture, mentionnée en case 11 de la lettre de voiture. Seules ces indications engagent la responsabilité du transporteur, qui ne sera en outre pas tenu de vérifier la comptabilité du conditionnement des choses transportées avec l’arrimage. Si le conditionnement primaire n’est pas assez solide pour un arrimage et un transport sûr, le responsable de ce conditionnement devra alors l’envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du transport.
L’expéditeur et le destinataire répondent de leurs propres actes, ainsi que des personnes qui les remplacent pour effectuer ces opérations.
L’aide que procure éventuellement le chauffeur à l’expéditeur ou au destinataire n’engage pas sa responsabilité, du fait qu’il travaille sous les instructions de ceux-ci.
Si une convention particulière prévoit le déchargement par le transporteur, sa responsabilité s’arrêtera au déchargement au pied du camion, limitée également par la disposition de l’alinéa 3 de l’article 5.
Article 5
Si l’exécution du transport n’est pas possible conformément aux dispositions convenues, le transporteur demandera instruction au donneur d’ordre.
Si le transporteur n’obtient pas les instructions en temps utile, il prendra les mesures qu’il juge les plus appropriées et ce, à charge du donneur d’ordre.
Le même principe vaut si le destinataire refuse de prendre livraison des choses transportées ou si les personnes (article 2) représentant le destinataire ne sont pas présentes au lieu dit, ou si le destinataire impose au transporteur des conditions de déchargement dérogatoires ou supplémentaires aux conventions définies entre le transporteur et le donneur d’ordre.
Toute modification des conditions de transport mettra de droit à charge du donneur d’ordre les frais de réparation du préjudice supporté par le transporteur, sans que le donneur d’ordre puisse se retrancher derrière le fait du destinataire.
Les pertes de temps et les indemnités d’immobilisation font l’objet d’une convention spéciale et, à défaut, le transporteur prendra pour son compte deux heures de chargement et deux heures de déchargement pour une charge complète et, dans l’hypothèse d’une charge partielle, cette prise en charge sera de 10 minutes par mètre de plancher.
Au-delà de ces forfaits, l’immobilisation du véhicule et de son chauffeur sera indemnisée suivant les tarifs indiqués à l’article 10.
Article 6
Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle des choses transportées, si cette perte se produit entre le moment de l’arrimage et la livraison, ou du retard dans la livraison, sauf dans l’hypothèse de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter ou de faits imputables au donneur d’ordre ou de vice propre à la marchandise.
Le donneur d’ordre donnera, s’il l’estime nécessaire ou si la nature et/ou le conditionnement des choses transportées le commande, des instructions claires au transporteur afin que le transport puisse s’effectuer en toute sûreté.
Les préposés du transporteur ne sont pas mandatés pour accepter des instructions qui dérogent aux principes qui dérogent à la présente convention.
Article 7
Lorsque le transport est effectué par plusieurs transporteurs successifs, le transporteur n’est responsable que de son seul transport, à charge du donneur d’ordre de s’adresser au transporteur qui effectuait le transport durant lequel la constatation d’une perte ou d’une avarie a été constatée.
En toute hypothèse, si le transporteur sous-traite le transport qui lui a été confié, il continue à assumer les responsabilités mises à sa charge par les termes et conditions du contrat.
Le transporteur n’acceptera de succéder à un autre transporteur que moyennant l’établissement d’une lettre de voiture répondant aux principes énoncés dans le contrat et, de même, n’acceptera qu’un autre transporteur lui succède que moyennant l’établissement de pareille lettre de voiture.
Article 8
Sauf autres dispositions expresses entre le transporteur et le donneur d’ordre, les factures sont payables huit jours après la date de facturation.
Toute compensation entre le prix convenu et d’éventuelles sommes que l’donneur d’ordre voudrait réclamer au transporteur est interdite, ce que le donneur d’ordre reconnaît en signant le contrat.
Le défaut de paiement d’une facture à son échéance entraîne de droit et sans autre formalité préalable la débition d’intérêts moratoires de 12 % annuels, et d’une clause pénale équivalant à 15% du prix du transport.
Les différentes créances du transporteur à l’égard du donneur d’ordre, même si elles se rapportent à des expéditions distinctes, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer ses droits et privilèges.
Les choses transportées ou autres choses encore en sa possession en vertu de l’exécution d’autres contrats servent de gage pour le paiement de ses factures, gage régi par le droit commercial, et le transporteur peut exercer le droit de rétention tant à l’égard de l’donneur d’ordre que du propriétaire des dites choses.
Article 9
Pour l’accomplissement des formalités douanières, le transporteur agit exclusivement en tant que mandataire du donneur d’ordre.
Des délais d’attente anormaux à la douane en raison entre autres d’actions de grève ou en raison d’inexactitudes de la lettre de voiture ou de tout autre document dont le donneur d’ordre devait munir le transporteur, donnent droit à un supplément de prix.
Article 10
Les transports seront effectués pour le prix convenu sur l’ordre de mission.
Article 11
Si l’une ou plusieurs des présentes clauses venaient à être déclarées nulles, les autres clauses restent d’application.
Article 12
Tout litige survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat est du seul ressort du tribunal de commerce de Liège, et seul le droit belge est applicable.
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